Art. 4. - L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :
1. Le jury du concours présidé tour à tour par un commissaire général de l'armée de terre désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'armée de terre, le commissaire général inspecteur du commissariat de la marine, le commissaire général inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air ; les deux vice-présidents sont les commissaires généraux qui n'assument pas la fonction de président du jury.
En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents, leur remplacement est assuré par un commissaire général de la même armée désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'armée à laquelle appartient le commissaire général empêché. En cas d'urgence, la désignation est prononcée par ce directeur central.
Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.
Il comprend au moins :
- un professeur des universités ou une personnalité et trois professeurs des universités issus chacun des disciplines juridiques, économiques ou de gestion ;
- un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours ;
- un commissaire, officier supérieur, relevant de la direction centrale du commissariat ayant organisé le concours l'année précédente ;
- un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives.
Les membres civils du jury sont désignés pour une période de deux ans, renouvelable, par le ministre de la défense, sur proposition conjointe de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, de la direction centrale du commissariat de la marine et de la direction centrale du commissariat de l'air.
En cas d'empêchement d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du commissariat chargé de l'organisation du concours.
Les officiers membres du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition de la direction centrale chargée de l'organisation du concours.
2. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance dirigée par un commissaire de l'armée de terre, de la marine ou de l'air, officier supérieur, assisté d'officiers, d'officiers mariniers ou de sous-officiers.
L'organisation de ces centres ainsi que la désignation des membres de la commission de surveillance sont confiées aux autorités locales du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air.