Art. 2. - Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves des examens professionnels organisés au titre des alinéas a et b du 4o de l'article 61 de la loi du 19 mars 1999 susvisée.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme des examens professionnels.