Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 avril 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au b de l'article 2, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés dans le décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans les décrets no 89-609, no 89-611, no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et dans le décret no 93-652 du 26 mars 1993, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. »