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Article (Décision no 2000-1367 du 22 décembre 2000 précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

Article (Décision no 2000-1367 du 22 décembre 2000 précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

La nouvelle réglementation applicable

aux paramètres de réception

Un réseau radioélectrique constitué d'équipements conformes aux exigences essentielles et fonctionnant dans des bandes de fréquences prévues à cet effet par la réglementation nationale correspondante pourra a priori être établi dans des conditions identiques à celles existant actuellement et obtenir son enregistrement au fichier national des fréquences, indépendamment des performmances des équipements en réception.

Les paramètres en réception des équipements radioélectriques, et leurs valeurs limites associées, ne faisant pas partie de l'exigence essentielle de l'article 3.2 de la directive ni d'une éventuelle exigence essentielle spécifique à l'article 3.3 de la même directive, sont définis dans les normes pertinentes de l'ETSI ou dans toute autre norme reconnue équivalente. Ces normes, ainsi que les textes pertinents de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), définissent désormais « l'état de l'art » en réception des équipements considérés pour l'application radioélectrique correspondante.

L'« état de l'art » en réception :

- servira de référence à l'Autorité, en tant qu'administration affectataire, lors de l'attribution d'une bande de fréquences à un nouveau type d'application radioélectrique donné, notamment pour mener les études de compatibilité radioélectrique avec les autres types d'applications radioélectriques préexistant dans la bande concernée ou dans les bandes adjacentes. Dans cette approche, visant à la bonne utilisation du spectre radioélectrique qui est une des exigences essentielles définie au 12o de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, les applications radioélectriques concernées seront toutes supposées utiliser des matériels conformes à « l'état de l'art » en réception ;

- servira de référence à l'Autorité, dans le cadre de la gestion des fréquences, pour définir les conditions d'attribution de fréquences individuelles aux exploitants de réseaux radioélectriques. Dans cette approche, lors de l'attribution d'une fréquence à un nouvel utilisateur, l'Autorité supposera a priori conformes à « l'état de l'art » en réception les équipements constituant le réseau radioélectrique concerné ainsi que les réseaux fonctionnant éventuellement dans les fréquences adjacentes pour le compte d'autres utilisateurs ;

- permettra raisonnablement d'octroyer, à l'exploitant d'un réseau radioélectrique utilisant des équipements qui y sont conformes et fonctionnant sur des fréquences attribuées individuellement, une garantie de protection contre les brouillages préjudiciables dans les conditions décrites actuellement dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences.

Autrement dit, la conformité volontaire à « l'état de l'art » en réception des équipements entrant dans la constitution d'un réseau radioélectrique autorisé sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et fonctionnant sur des fréquences attribuées individuellement permet à son utilisateur qui le souhaite de bénéficier de la garantie de protection contre les brouillages dommageables. Il appartient désormais à l'utilisateur désirant bénéficier d'une garantie de protection contre les brouillages préjudiciables de s'assurer auprès de son fournisseur de la conformité à « l'état de l'art » en réception des équipements prévus.

A contrario, l'exploitant d'un réseau radioélectrique, autorisé au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et enregistré au fichier national des fréquences mais utilisant des équipements non conformes à « l'état de l'art » en réception, ne pourra pas prétendre à bénéficier d'une garantie de protection contre des brouillages éventuels, sans préjudice des dispositions applicables aux équipements ou installations à l'origine d'un brouillage pour raison de non-conformité éventuelle à l'exigence essentielle « d'utilisation efficace du spectre pour éviter les interférences dommageables ».

Après en avoir délibéré le 22 décembre 2000,

Décide :