Art. 1er. - Les dispositions de l'article 61 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 61. - Par dérogation aux dispositions de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et pour les avancements prononcés au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003, peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade. »