Art. 14. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 5, dont l'un est désigné en tant que rapporteur. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 6 et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci. »