Art. 4. - L'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le département de la Guyane, l'enquête publique est réalisée selon les modalités prévues par les articles 8 à 21 du décret du 23 avril 1985 susvisé, sous réserve des adaptations suivantes :
1o Le délai de deux mois mentionné au 1o de l'article 11 est porté à trois mois ;
2o Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés au 2o de l'article 11 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
3o L'avis au public mentionné au premier alinéa de l'article 12 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement ; il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans la (ou les) commune(s) sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
4o Il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu par le dernier alinéa de l'article 12 ;
5o Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article 14, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;
6o Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article 15 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
7o La visite des lieux par le commissaire enquêteur prévue à l'article 16 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession ; la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant par tout moyen ;
8o Quand la réunion publique prévue à l'article 18 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;
9o La consultation des personnes prévues par le deuxième alinéa de l'article 20 se déroule au siège de l'enquête ; si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit. »