Art. 1er. - Sont assimilées à hauteur de 90 % à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, au bénéfice du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les recettes perçues au titre de la rémunération des services rendus instituée par le décret du 12 février 2001 susvisé.