Art. 4. - Lorsque sept postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, deux bibliothécaires adjoints spécialisés sont nommés parmi les assistants des bibliothèques régis par le décret du 13 avril 2001 susvisé inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés. Les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :
a) Pour les nominations effectuées au titre des années 2001 et 2002, les intéressés doivent justifier de quatre ans de services effectifs dans la classe supérieure ou dans la classe exceptionnelle de leur corps ;
b) Pour les nominations effectuées au titre de l'année 2003 les intéressés doivent justifier de sept ans de services effectifs dans leur corps.
Lorsque le nombre de nominations au titre de l'article 2 ci-dessus n'est pas un multiple de sept, le reste permet d'effectuer une nomination au titre de cet article lorsqu'il est supérieur à trois.
Les nominations prononcées au titre de l'article 2 ci-dessus qui n'entrent pas dans le calcul des nominations prononcées au titre d'une année en application des deux alinéas précédents sont reportées sur l'année suivante pour le même calcul.