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Article 15 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))

Article 15 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))


L'article 264-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 264-1. - Les fonctionnaires reçoivent une affectation au niveau national ou territorial dans l'une des structures énumérées aux articles 262-1, 262-2 et 262-3 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, avec mention de leur résidence administrative. Les affectations internes des fonctionnaires relèvent de la décision du chef de service, dans le respect de la résidence administrative et des textes en vigueur.
Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont affectés à l'UNESI pour une durée limitée, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 23 février 1999 qui en détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Ces mêmes fonctionnaires sont affectés en unités spécialisées (BMR, brigades des chemins de fer, brigades de police aéronautique, unités d'éloignement) par note de service nominative du directeur zonal de la police aux frontières territorialement compétent, sur la proposition, le cas échéant, du directeur départemental concerné. A défaut de directeur zonal, ils y sont affectés par note de service nominative du chef de service déconcentré de rattachement. La mise fin aux fonctions dans ces mêmes unités spécialisées obéit au même formalisme procédural. »