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Article 13 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))

Article 13 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))


L'article 263-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 263-6. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application ont vocation à servir dans tous les services et unités de la DCPAF. Affectés prioritairement à des missions opérationnelles, ils peuvent toutefois se voir confier certaines tâches de gestion et de soutien opérationnels.
Ils exercent les attributions judiciaires qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et assurent l'encadrement des adjoints de sécurité.
Les brigadiers de police et les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier les fonctions d'officier de quart et, dans certains cas, la responsabilité d'une unité.
Conformément aux dispositions des articles 5 et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application titulaires, au minimum, du grade de brigadier de police peuvent prononcer les mesures inhérentes au contrôle transfrontière (non-admissions, placements en zone d'attente). »