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Article 54 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 54 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant de l'article 115 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2005.