Articles

Article 4 (Décret n° 2004-1481 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)

Article 4 (Décret n° 2004-1481 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)


L'article 6-3 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « qui diffuse » est inséré le mot : « annuellement ».
II. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est dénommé service de premières exclusivités un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze oeuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins dix d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.
« Au vu des engagements d'acquisition d'oeuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, souscrits par un éditeur de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine annuellement, au plus tard le 30 novembre, si ce service est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier de l'année suivante. »