Art. 91. - L'article R. 436-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. »