Art. 85. - Le chapitre III du titre II du livre IV du code du travail est complété par un article R. 423-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-5. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet. »