Art. 83. - La section III du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est complétée par un article R. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-7. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet. »