Art. 13. - Le décret du 13 août 1947 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces établissements vaut décision de rejet. »