Article 12
Le fonds de garantie impute les charges découlant des interventions faites au titre du mécanisme de garantie des cautions avant que ce dernier ne dispose de ressources propres sur les cotisations effectivement versées et sur les montants éventuellement mis en réserve au titre du mécanisme jusqu'à son remboursement intégral. Jusqu'à cette date, la rémunération des dépôts de garantie n'est pas versée et les sommes avancées sont réputées porter intérêt au même taux que les dépôts de garantie.
Fait à Paris, le 6 septembre 2000.