Art. 9. - En cas de manquement ou de faute grave constaté dans la commande, la distribution ou la gestion du stock de boucles, il peut être mis fin au mandat tel que défini à l'article 8 par décision motivée du ministre chargé de la protection de la nature, après que le président de la Fédération nationale de la maroquinerie ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.