Art. 4. - L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article L. 653-5 du nouveau code rural est attribué par le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) du ministère de l'agriculture et de la pêche. Chaque centre de collecte est agréé et identifié par un numéro d'enregistrement.