Art. 1er. - Pour les actes d'administration et de gestion du personnel civil relevant d'elles, à l'exception des actes énumérés à l'article 2 ci-après, les autorités désignées à l'article 3 du présent décret peuvent recevoir, par arrêté du ministre de la défense, délégation de ses pouvoirs. Les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires locales ne peuvent faire l'objet d'une délégation de pouvoirs qu'après l'institution de ces commissions.