Article 5
Dépossession et indemnisation
1. Aucune des parties contractantes ne peut prendre de mesures, directes ou indirectes, de dépossession ou de nationalisation, ou toute autre mesure d'effet équivalent concernant un investissement de l'autre partie, sur son territoire et dans sa zone maritime, si ce n'est :
i) Pour cause d'utilité publique ;
ii) A condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires ;
iii) Conformément à la procédure légale requise ;
iv) Moyennant le versement d'une indemnité conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. L'indemnité est versée sans retard, effectivement réalisable et librement transférable.
2. L'indemnité est équivalente à la juste valeur de marché ou, à défaut de cette valeur, à la valeur réelle de l'investissement ayant fait l'objet de la mesure de dépossession ou de nationalisation juste avant que la dépossession ait eu lieu et elle ne tient pas compte de tout changement de valeur intervenant du fait que le projet de dépossession était connu antérieurement à celle-ci. Les critères d'évaluation incluent la valeur d'exploitation, la valeur des actifs y compris la valeur fiscale déclarée de la propriété de biens corporels, et d'autres critères, selon les circonstances, permettant de déterminer la juste valeur de marché. Ladite indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. L'indemnité produit, jusqu'à la date de son versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché applicable.