Article 2
Champ d'application de l'accord
1. Il est entendu que les investissements couverts par le présent accord sont ceux qui ont déjà été réalisés ou pourraient être réalisés après l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle sont réalisés les investissements.
2. Le présent accord s'applique au territoire et à la zone maritime de chacune des parties contractantes.
3. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l'une des parties contractantes de prendre toute disposition visant à régir les investissements réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions d'activités desdits investisseurs, dans le cadre de mesures destinées à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique.