Art. 1er. - Le service du matériel de l'armée de l'air est service réalisateur des matériels techniques de l'armée de l'air qui ne relèvent pas de la compétence de la délégation générale pour l'armement ou de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.
Ces matériels regroupent des matériels d'environnement, des matériels opérationnels particuliers, des matériels d'information et de communication.
Pour satisfaire des besoins urgents de matériels, le service du matériel de l'armée de l'air peut ponctuellement réaliser des matériels relevant de la compétence de la délégation générale pour l'armement ou de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.