Article (Décret n° 2000-1109 du 16 novembre 2000 fixant pour 2000 la rémunération de la garantie accordée par l’État aux fonds des livrets définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne et par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982)
Art. 2. - Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 5-1 du décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé au titre de l'année 2000 à 3 674 millions de francs.