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Article (Décret n° 2000-1336 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle dans les transports routiers)

Article (Décret n° 2000-1336 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle dans les transports routiers)

Art. 2. - La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.