Art. 30. - Les médecins et pharmaciens territoriaux et les officiers de sapeurs-pompiers professionnels intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice d'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.