Art. 26. - Le détachement intervient, pour les agents mentionnés à l'article 25 :
1. Dans le grade de la classe exceptionnelle lorsque le traitement terminal du titulaire d'un emploi ou d'un grade est au moins égal à la hors-échelle A ;
2. Dans le grade de la hors-classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 ;
3. Dans le grade de 1re classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 881 ou lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852 et ont atteint au moins l'indice 772 de leur grade ;
4. Dans le grade de 2e classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.