Art. 1er. - La création d'un groupement d'intérêt public, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, du décret du 15 mars 1983 et du décret du 9 août 1993 susvisés, est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
Le projet de convention constitutive du groupement est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget, accompagné des annexes suivantes :
- le programme d'activités du groupement pour les trois ans à venir ;
- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie de chacun des membres et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;
- l'état prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels ;
- l'engagement écrit des membres complété par la délibération de leur assemblée délibérante, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant.