Article 76
I. - L'article 154 bis-0A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. » ;
2o Au début de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette déduction » ;
3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.