Art. 1er. - Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par les services du ministère des affaires étrangères, à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat, des prestations suivantes :
1o Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de publications, documents ou données élaborés par les services de ce ministère, quel que soit le support utilisé ;
2o Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
3o Utilisation de services électroniques ou télématiques.