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Article (Décision no 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)

Article (Décision no 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)

Art. 2. - La rémunération versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3o du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement numériques utilisables pour la copie privée des phonogrammes est fixée à 3 F par heure, soit 0,05 F par minute.

La rémunération versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3o du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement numériques utilisables pour la copie privée des vidéogrammes est fixée à 8,25 F par heure, soit 0,137 5 F par minute.

Les rémunérations mentionnées aux deux alinéas précédents sont réévaluées au 1er juillet de chaque année sur décision de la commission pour tenir compte de l'évolution économique au cours de l'année précédente. La première révision sera applicable au 1er juillet 2002.