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Article (LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (1))

Article 37

I. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC du 28 décembre 2000.

II. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC du 28 décembre 2000.

III. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-441 DC du 28 décembre 2000.

IV. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - Le 6 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :

« 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

« b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation. »

B. - Le 6 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :

« 6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;

« b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation. »

C. - Au 4 du II de l'article 266 sexies, au 6 de l'article 266 octies, dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies et au 3 de l'article 266 decies, les mots : « grains minéraux naturels » sont remplacés par les mots : « matériaux d'extraction ».

D. - L'article 266 decies est ainsi modifié :

1. Au 3, le mot : « afférente » est remplacé par le mot : « acquittée » ;

2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

« Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies. »

E. - Au premier alinéa de l'article 268 ter, après les mots : « pour l'application », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et ».

V. - L'article 266 undecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50 000 F.

« La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. »

VI. - Après l'article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 sexies ainsi rédigé :

« Art. 285 sexies. - Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F. »

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.