Art. 4. - L'article 5 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil de quarante et un membres composé :
« a) De trente et un représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
« - trois pour la région Basse-Normandie ;
« - six pour la région Haute-Normandie ;
« - sept pour le département de la Seine-Maritime ;
« - quatre pour le département de l'Eure ;
« - quatre pour le département du Calvados ;
« - deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Rouen ;
« - deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Caen ;
« - deux pour la ville du Havre ;
« - un pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération d'Evreux ;
« b) De dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes suivants :
« - trois pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ;
« - deux pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ;
« - un pour la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime ;
« - un pour la chambre d'agriculture de l'Eure ;
« - un pour la chambre d'agriculture du Calvados ;
« - un pour la conférence régionale des métiers de Haute-Normandie ;
« - un pour la conférence régionale des métiers de Basse-Normandie. »
Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate, par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.