Art. 2. - Par dérogation à l'article A. 36-1 du code de procédure pénale, il ne sera pas procédé à l'épreuve orale prévue par le 3o de cet article pour les candidats au premier examen organisé après la publication du présent arrêté. Ces candidats ne pourront être considérés comme ayant satisfait à l'examen s'ils ne totalisent vingt points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.