Art. 3. - L'effectif des personnels des établissements et services participant à l'encadrement des enfants est complété par des personnes s'inscrivant dans l'une des catégories suivantes :
1o Des personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ;
2o Des personnes titulaires du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3o Des personnes titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, option petite enfance ;
4o Des personnes titulaires du brevet d'études professionnelles, option sanitaire et sociale ;
5o Des personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ;
6o Des personnes ayant exercé pendant cinq ans en qualité d'assistante maternelle agréée ;
7o Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans auprès des enfants dans un établissement ou un service visé au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
Les personnels répondant aux conditions fixées par l'article 2 ou par le premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté représentent au moins les trois quarts de l'effectif total des personnels chargés de l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil collectif.