« Section VI
Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
Art. R. 174-17. - Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par la caisse d'assurance maladie désignée à l'article L. 174-18 du présent code dénommée « caisse centralisatrice des paiements ».
Art. R. 174-18. - Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé « caisse gestionnaire ».
Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la transmission par voie électronique, les établissements adressent en outre les bordereaux de facturation sur support papier à la caisse gestionnaire.
Art. R. 174-19. - Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un acompte sur les frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Art. R. 174-20. - La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré, verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice des paiements et lui adresse un état de liquidation sous forme électronique.
La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants.
Art. R. 174-21. - Pour compenser la charge financière entraînée par le versement d'acomptes par la caisse centralisatrice des paiements pour le compte des caisses gestionnaires, les régimes d'assurance maladie auxquels appartiennent ces dernières versent au régime de la caisse centralisatrice des paiements une rémunération calculée en fonction du montant des acomptes versés et du délai moyen constaté entre le versement des acomptes et le paiement des sommes correspondant aux prises en charge.
Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions peuvent prévoir que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de paiement dépasse une limite qu'elles fixent. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Art. R. 174-22. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de l'hospitalisation ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements. »