Art. 3. - Sous réserve des dispositions ci-après, les dispositions des articles D. 116-6, D. 116-8, D. 116-9, D. 116-10, D. 116-11, D. 116-12 du code de procédure pénale, auxquelles il est renvoyé par les articles D. 524, D. 528, D. 529 et D. 530 de ce même code, ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent les demandes de libérations conditionnelles relevant de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.