Art. 4. - L'armurier ayant accompli les formalités prévues à l'article 3 ci-dessus conserve l'arme détruite à la disposition de l'autorité de police ou de la brigade de gendarmerie du lieu de son activité jusqu'à la vérification de la réalité de la réduction de la totalité des pièces de l'arme à l'état de ferraille et au visa de l'inscription portée, selon la catégorie de l'arme à détruire, sur les registres prévus aux articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 visé ci-dessus, par cette autorité.