Art. 1er. - L'établissement public national à caractère administratif dénommé « caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales » (CAECL) est dissous le premier jour du mois qui suit la publication du présent décret.
A cette date :
- la CAECL est mise en liquidation pour une durée d'au plus trois mois ;
- l'ensemble des biens, droits et obligations de la CAECL est transféré à l'Etat ;
- les articles R. 236-10 à R. 236-47 du code des communes sont abrogés, à l'exception des articles R.* 236-27, R.* 236-28 et R.* 236-29.