Art. 3. - L'article 105 du même décret est complété par les alinéas suivants :
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 5 % de l'effectif budgétaire du corps des adjoints administratifs de recherche et de formation au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
« Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. »