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Article (LOI no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1))

Article (LOI no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (1))

Article 17

1. Dans le cadre du contrôle du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, des contrôles des transports de lait sont réalisés, conformément aux dispositions du 3 de l'article 7 du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2. Ces contrôles consistent à vérifier :

a) La présence des documents visés au e du 1 de l'article 7 du règlement (CEE) no 536/93 précité ;

b) La cohérence entre les documents visés ci-dessus ainsi que la cohérence desdits documents avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel.

3. Ces contrôles peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte est en cours, en présence soit :

a) Du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;

b) Du chauffeur du véhicule de transport à usage professionnel ;

c) Du producteur de lait.

4. Pour leur réalisation, ont accès aux véhicules de transport à usage professionnel et aux locaux à usage professionnel les agents assermentés désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

5. A l'issue de ces contrôles, un procès-verbal relatant les conditions et les résultats des contrôles est rédigé par les agents mentionnés au 4 ou par les agents visés à l'article 108-2 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) et signé par les personnes mentionnées au 3. Une copie du procès-verbal est transmise aux intéressés.

En cas de refus de signature, mention en est faite au procès-verbal de contrôle.