Art. 2. - § 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures - 19 heures des jours ouvrés, le taux est majoré de 100 %.
§ 2. Le taux de la vacation est fixé à :
a) 1 448 F pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais sur le terrain des canalisations ;
b) 599 F pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.