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Article (Arrêté du 6 décembre 2000 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 6 décembre 2000 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Art. 2. - § 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.

Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures - 19 heures des jours ouvrés, le taux est majoré de 100 %.

§ 2. Le taux de la vacation est fixé à :

a) 1 448 F pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais sur le terrain des canalisations ;

b) 599 F pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.