Art. 1er. - Les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvements d'organes et de tissus sont recueillies annuellement par la coordination hospitalière et transmises par le directeur de l'établissement de santé autorisé à effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus à des fins thérapeutiques :
- au directeur général de l'Etablissement français des greffes ;
- au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
Ces informations font l'objet d'un rapport annuel dont les modalités d'élaboration et le modèle type sont définis en annexe au présent arrêté.