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Article (Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur)

Article (Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur)

Art. 3. - Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateurs des services d'amateur comprennent les épreuves suivantes :

1. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 3 » comporte une épreuve, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur « la réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur » d'une durée de quinze minutes ;

2. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 2 » comporte l'épreuve mentionnée au 1 et une épreuve, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur « la technique de l'électricité et de la radioélectricité » d'une durée de trente minutes ;

3. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 » comporte les épreuves mentionnées au 2 ainsi qu'une épreuve de réception auditive dont le programme est défini à la troisième partie de l'annexe I. Cette épreuve consiste en la réception auditive de signaux du code Morse, à la vitesse de douze mots par minute, en deux parties portant sur un texte de trente-six groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une durée de trois minutes plus ou moins 5 %.

Pour être déclarés admis les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et 2 du présent article :

- trois points pour une bonne réponse ;

- moins un point pour une mauvaise réponse ;

- zéro point en cas d'absence de réponse.

Pour être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code Morse mentionnée au 3 du présent article, les candidats ne doivent pas avoir commis plus de quatre fautes à chaque partie de l'épreuve.

En cas d'échec aux examens en vue de l'obtention d'un certificat d'opérateur, le candidat conserve durant un an le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Un candidat qui a échoué ne peut se présenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai d'un mois.

Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les examens précités sous une forme adaptée à leur handicap.

La participation aux examens des certificats d'opérateurs précités et la délivrance des certificats sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes en vigueur.