Art. 2. - Les formations initiales et continues dans le domaine de la sûreté du transport aérien que suivent les agents de sûreté sont soumises aux dispositions suivantes :
- tout formateur dispensant tout ou partie de ces formations doit être titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien », spécifique selon la nature de la visite de sûreté traitée lors des formations, délivré par le ministre chargé de l'aviation civile sur la base d'un contrôle de connaissances ;
- tout programme pédagogique de formation doit faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile, certifiant le respect du programme de formation correspondant publié par le présent arrêté.