Art. 2. - En application du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance éventuellement versée lors du commencement d'exécution des projets de recherche mentionnés au n de l'article 1er peut excéder 5 %, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.