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Article (Arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail)

Article (Arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des organismes pour la vérification de l'état de conformité des équipements de travail)

Art. 3. - Peuvent seuls être agréés les organismes présentant :

a) Des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs d'équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 du code du travail ;

b) Une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues ;

c) Des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission ;

d) Des garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l'exercice de leur mission.

Ces garanties sont évaluées par un organisme national d'accréditation. Au terme de cette évaluation et s'il la juge satisfaisante, l'organisme national d'accréditation délivre une attestation d'accréditation qui doit être valide à la date de la demande d'agrément ;

e) Des rapports de vérification conformes au cahier des charges, annexé au présent arrêté.