Art. 4. - I. - Le 2 du 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
- le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
- la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
- la nature de la transaction. »
II. - Le b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« b. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
1o Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
2o La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
3o La nature de la transaction. »