Art. 6. - Les deux premiers alinéas de l'article 37 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier.
« Si besoin est, en cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes d'études diminué des notes de langue vivante et d'éducation physique et sportive. »